Installations classées : la nomenclature en discussion

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à une réglementation spécifique qui complète la réglementation sur les déchets. Ces dispositions font l’objet des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement.
Il s’agit des installations qui peuvent être polluantes, nuisibles ou à risque, notamment les installations d'élimination de déchets, et qui figurent dans une nomenclature révisée périodiquement. Elles sont soumises soit à une procédure de déclaration soit d'autorisation.

L'autorisation est accordée par le préfet, après enquête publique et après avis des conseils municipaux intéressés ; une commission départementale est également consultée. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur. L'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées dans l'arrêté préfectoral. Elle peut être subordonnée à l’éloignement des habitations, des établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau...

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients mais qui doivent respecter des prescriptions générales édictées par le préfet afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. Ces prescriptions sont prises  après avis d’une commission départementale.
En plus de leur propre réglementation, les installations classées obéissent à des sujétions complémentaires propres à la gestion des déchets.
Les études déchets instituées par la circulaire du 28 décembre 1990 sont obligatoires pour toute demande d'autorisation au titre des ICPE.
L'étude déchets doit faire l'objet d'un examen de l'inspection des installations classées, laquelle étudie les propositions faites par l'industriel en ce qui concerne chaque catégorie de déchets produits par l'entreprise. La procédure débouche, pour chaque usine, sur la rédaction d'un nouvel arrêté complémentaire qui fixe les conditions générales d'élimination des déchets.

Pour certaines catégories de déchets précisées par décret, l'administration fixe les conditions d'exercice de l'activité d'élimination. Ces déchets ne peuvent être traités que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration.

Comme nous l’avons vu, les installations classées figurent dans une nomenclature révisée périodiquement. Cette nomenclature dans le secteur des déchets devrait être prochainement modifiée. Les numéros « 167 » et « 322 » qui concernent les "installations d’élimination des déchets industriels provenant d’installations classées" et les installations de "stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains" pourraient être intégrés en une rubrique car ces déchets sont souvent traités dans les mêmes installations. Le projet de révision privilégie la nature de l’activité plutôt que l’origine du déchet.

A ce jour, la reforme suscite de nombreuses interrogations, voire de réelles réserves de la part des professionnels. Ainsi, pour la fédération Federec, "le relèvement quasi-systématique des seuils des régimes d’autorisation et de déclaration induira inévitablement l’implantation de sites non contrôlés de nature à engendrer des nuisances environnementales".